14. Un producteur qui prévoit ne pas pouvoir produire et mettre en marché au moins 80% du volume de bois indiqué à sa part de marché doit en informer le Syndicat, dans les plus brefs délais et au plus tard le 1er mai qui suit l’émission du contingent.
Si le producteur fait défaut de respecter cette obligation et que ce défaut nuit à la mise en marché du bois de tous les producteurs, le Syndicat réduit de 20% la part de marché à laquelle il aurait eu droit l’année suivante.
Décision 6894, a. 14; Décision 9050, a. 9.